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Don du corps
Pour faire don de son corps à la science, il faut
s'adresser à la faculté de médecine la plus proche de
son domicile ou encore à la Fédération française des
donneurs d'organes, B.P. 35, 75462 Paris Cedex 10. Dans
les deux cas, le donateur devra rédiger une déclaration
de don, manuscrite, datée et signée.
Une carte de donneur est remise à l'intéressé qui doit
la conserver avec lui durant toute sa vie.
Une faculté de médecine peut toujours refuser le don
d'un corps si elle n'en a pas l'utilisation.
Extraits du code de la santé publique
Le prélèvement d'éléments du corps humain et la collecte
de ses produits ne peuvent être pratiqués sans le
consentement préalable du donneur. Ce consentement est
révocable à tout moment.
Est interdite la publicité en faveur d'un don d'éléments
ou de produits du corps humain au profit d'une personne
déterminée ou au profit d'un établissement ou organisme
déterminé. Cette interdiction ne fait pas obstacle à
l'information du public en faveur du don d'éléments et
produits du corps humain.
Cette information est réalisée sous la responsabilité du
ministre chargé de la santé.
Aucun paiement, quelle qu'en soit la forme, ne peut être
alloué à celui qui se prête au prélèvement d'éléments de
son corps ou à la collecte de ses produits. Seul peut
intervenir,le cas échéant, le remboursement des frais
engagés selon des modalités fixées par décret en Conseil
d'Etat.
Le donneur ne peut connaître l'identité du receveur, ni
le receveur celle du donneur. Aucune information
permettant d'identifier à la fois celui qui a fait don
d'un élément ou d'un produit de son corps et celui qui
l'a reçu ne peut être divulguée.
Il ne peut être dérogé à ce principe d'anonymat qu'en
cas de nécessité thérapeutique.
Réponse
ministérielle n° 24046, J.O.A.N. 8 mai 1995, page 2382.
L'article R. 363-10 du code des communes stipule que
les établissements d'hospitalisation, d'enseignement ou
de recherche, qui acceptent un don de corps à la
science, doit assurer à ses frais l'inhumation ou la
crémation du corps. Par ailleurs, la loi n° 93-23 du 8
janvier 1993, relative à la législation funéraire a
intégré par l'article L. 362-1 nouveau du code des
communes, le transport avant mise en bière dans les
opérations de pompes funèbres. De ce fait, le transport
de corps avant mise en bière fait partie des funérailles
et doit être pris en charge par les établissements
d'hospitalisation, d'enseignement ou de recherche. Les
facultés de médecine, qui sont les principaux
établissements receveurs de don du corps à la science,
doivent respecter la réglementation. Toute personne qui
s'estimerait lésée par les agissements des
établissements recevant les dons du corps est en droit
d'engager une action devant les tribunaux compétents. |