Publicité

 

 

Don du corps

Pour faire don de son corps à la science, il faut s'adresser à la faculté de médecine la plus proche de son domicile ou encore à la Fédération française des donneurs d'organes, B.P. 35, 75462 Paris Cedex 10. Dans les deux cas, le donateur devra rédiger une déclaration de don, manuscrite, datée et signée.
Une carte de donneur est remise à l'intéressé qui doit la conserver avec lui durant toute sa vie.

Une faculté de médecine peut toujours refuser le don d'un corps si elle n'en a pas l'utilisation.

Extraits du code de la santé publique

Le prélèvement d'éléments du corps humain et la collecte de ses produits ne peuvent être pratiqués sans le consentement préalable du donneur. Ce consentement est révocable à tout moment.
Est interdite la publicité en faveur d'un don d'éléments ou de produits du corps humain au profit d'une personne déterminée ou au profit d'un établissement ou organisme déterminé. Cette interdiction ne fait pas obstacle à l'information du public en faveur du don d'éléments et produits du corps humain.
Cette information est réalisée sous la responsabilité du ministre chargé de la santé.

Aucun paiement, quelle qu'en soit la forme, ne peut être alloué à celui qui se prête au prélèvement d'éléments de son corps ou à la collecte de ses produits. Seul peut intervenir,le cas échéant, le remboursement des frais engagés selon des modalités fixées par décret en Conseil d'Etat.
Le donneur ne peut connaître l'identité du receveur, ni le receveur celle du donneur. Aucune information permettant d'identifier à la fois celui qui a fait don d'un élément ou d'un produit de son corps et celui qui l'a reçu ne peut être divulguée.
Il ne peut être dérogé à ce principe d'anonymat qu'en cas de nécessité thérapeutique.

 

Réponse ministérielle n° 24046, J.O.A.N. 8 mai 1995, page 2382.


L'article R. 363-10 du code des communes stipule que les établissements d'hospitalisation, d'enseignement ou de recherche, qui acceptent un don de corps à la science, doit assurer à ses frais l'inhumation ou la crémation du corps. Par ailleurs, la loi n° 93-23 du 8 janvier 1993, relative à la législation funéraire a intégré par l'article L. 362-1 nouveau du code des communes, le transport avant mise en bière dans les opérations de pompes funèbres. De ce fait, le transport de corps avant mise en bière fait partie des funérailles et doit être pris en charge par les établissements d'hospitalisation, d'enseignement ou de recherche. Les facultés de médecine, qui sont les principaux établissements receveurs de don du corps à la science, doivent respecter la réglementation. Toute personne qui s'estimerait lésée par les agissements des établissements recevant les dons du corps est en droit d'engager une action devant les tribunaux compétents.

Dernière mise à jour : 05/03/2008